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Article 11 (Décret n° 2002-1325 du 5 novembre 2002 relatif aux conditions de production et au rendement des vignobles produisant des vins à appellation d'origine contrôlée)

Article 11 (Décret n° 2002-1325 du 5 novembre 2002 relatif aux conditions de production et au rendement des vignobles produisant des vins à appellation d'origine contrôlée)


En application de l'article L. 641-6 du code rural, les services de l'Institut national des appellations d'origine sont chargés du contrôle des dispositions concernant les appellations d'origine contrôlées.
Il est constitué par appellation d'origine contrôlée une commission technique dite « de suivi des conditions de production », agréée par l'Institut national des appellations d'origine, sur avis du syndicat de défense de l'appellation d'origine contrôlée concernée.
Les services de l'Institut national des appellations d'origine, ladite commission technique, de façon concomitante ou séparément, peuvent examiner par parcelle les conditions de production définies pour l'appellation d'origine contrôlée concernée et l'état cultural global de la vigne, notamment son état sanitaire et l'entretien de son sol, et apprécier sa production potentielle de raisins au regard du rendement agronomique maximum à la parcelle prévu à l'article 10 du présent décret.
Ladite commission peut donner aux services de l'Institut national des appellations d'origine son avis sur l'état cultural global de la vigne et sur le respect des conditions de production.
Elle peut proposer au viticulteur toute action de conseil qu'elle juge utile.
Le directeur de l'Institut national des appellations d'origine au vu du rapport de ses services notifie à chaque viticulteur concerné la décision motivée, constatant, pour une parcelle donnée, soit un mauvais état cultural global de la vigne, soit le non-respect des conditions de production, notamment le dépassement du rendement agronomique maximum et par conséquent que cette parcelle, en l'état, ne peut être prise en compte, totalement ou partiellement, dans la déclaration de récolte pour l'appellation d'origine concernée.
Le viticulteur concerné peut, après avoir effectué les travaux utiles à la mise en conformité de sa parcelle concernée, demander aux services de l'Institut national des appellations d'origine la reconsidération de sa situation. Une nouvelle décision peut, le cas échéant, être prise constatant une remise en conformité de la parcelle concernée.
Copie de ces décisions est transmise à la direction générale des douanes et droits indirects (DGDDI) et à la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF).
Un règlement intérieur est établi en tant que de besoin sur avis du syndicat de l'appellation d'origine contrôlée concernée, et approuvé par le comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine. Il fixe les modalités de fonctionnement de ces commissions. Il est consultable auprès des services de l'Institut national des appellations d'origine et du syndicat de défense de l'appellation d'origine contrôlée concernée.
Les services de l'Institut national des appellations d'origine établissent par campagne un bilan des actions de contrôle qu'ils transmettent aux comités régionaux de l'Institut national des appellations d'origine et aux syndicats de défense des appellations d'origine contrôlées concernées.