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Article 2 (Décret n° 2002-1278 du 23 octobre 2002 portant dérogations aux garanties minimales de durée de travail et de repos applicables à certains agents en fonction dans les services territoriaux du ministère de l'intérieur)

Article 2 (Décret n° 2002-1278 du 23 octobre 2002 portant dérogations aux garanties minimales de durée de travail et de repos applicables à certains agents en fonction dans les services territoriaux du ministère de l'intérieur)


Sous réserve des dispositions de l'article 3, pour les personnels mentionnés à l'article 1er :
a) La durée hebdomadaire du travail effectif ne peut excéder soixante-dix heures au cours d'une même semaine, dans le respect d'une durée moyenne de soixante heures sur une période quelconque de douze semaines consécutives et d'un repos hebdomadaire minimum à trente-cinq heures ;
b) La durée quotidienne du travail ne peut excéder quinze heures. Le repos minimum quotidien est de huit heures ;
c) L'amplitude maximale de la journée de travail est fixée à seize heures.