Sous réserve des dispositions de l'article 3, pour les personnels mentionnés à l'article 1er :
a) La durée hebdomadaire du travail effectif ne peut excéder soixante-dix heures au cours d'une même semaine, dans le respect d'une durée moyenne de soixante heures sur une période quelconque de douze semaines consécutives et d'un repos hebdomadaire minimum à trente-cinq heures ;
b) La durée quotidienne du travail ne peut excéder quinze heures. Le repos minimum quotidien est de huit heures ;
c) L'amplitude maximale de la journée de travail est fixée à seize heures.