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Article 4 (Décret n° 2006-584 du 23 mai 2006 relatif à la tarification, au financement et à l'administration provisoire de certains établissements et services sociaux et médico-sociaux)

Article 4 (Décret n° 2006-584 du 23 mai 2006 relatif à la tarification, au financement et à l'administration provisoire de certains établissements et services sociaux et médico-sociaux)


I. - Au 1° du I de l'article R. 314-105 du même code, les mots : « du 8° » sont remplacés par les mots : « des 6° et 7° ».
II. - Il est ajouté au I de l'article R. 314-105 du même code un 4° ainsi rédigé :
« 4° Pour les services assurant une action d'aide à domicile prévue au deuxième alinéa de l'article L. 222-3, par le département sous forme d'une dotation globale de financement versée dans les conditions précisées aux articles R. 314-106 à R. 314-109. »
III. - Le 4° du VIII de l'article R. 314-105 du même code est abrogé, son 3° devient son 4° et il est rétabli un 3° ainsi rédigé :
« 3° Pour les services d'aide à domicile ne dispensant pas de soins, par le département, sous la forme de tarifs horaires établis et versés dans les conditions fixées au paragraphe 5 de la sous-section 4 de la présente section. »
IV. - Le 2° du IX de l'article R. 314-105 du même code est ainsi rédigé :
« 2° Pour les services d'aide à domicile qui relèvent simultanément du 1° du I de l'article L. 312-1, par le département sous forme d'une dotation globale de financement versée dans les conditions précisées aux articles R. 314-106 à R. 314-109. »