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Article 4 (Décret n° 2006-583 du 23 mai 2006 relatif aux dispositions réglementaires du livre III du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets))

Article 4 (Décret n° 2006-583 du 23 mai 2006 relatif aux dispositions réglementaires du livre III du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets))


Le livre II du code de l'éducation (partie réglementaire) est ainsi modifié :
1° Au 2° de l'article D. 213-29, le mot : « susvisé » est remplacé par les mots : « relatif aux conditions dans lesquelles le calendrier scolaire peut être adapté pour tenir compte de situations locales » ;
2° Au deuxième alinéa de l'article D. 213-30, après les mots : « l'article D. 213-29 » sont insérés les mots : « du présent code » ;
3° La sous-section 3 de la section 3 du chapitre IV du titre Ier et les articles R. 214-9 à R. 214-17 sont abrogés ;
4° Au troisième alinéa de l'article R. 215-1, les mots : « par le décret n° 85-269 du 25 février 1985 fixant la liste des dépenses pédagogiques à la charge de l'Etat pris en application de l'article 17 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 » sont remplacés par les mots : « par les articles D. 211-14 à D. 211-16 du code de l'éducation » ;
5° Le premier alinéa de l'article R. 222-12 est complété par les mots : « ou exercer des fonctions de conseil auprès de l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, dans les domaines des enseignements primaire, technique, professionnel et de l'apprentissage, de l'information et de l'orientation, de l'adaptation, de l'intégration et de la psychologie scolaires » ;
6° Dans l'article D. 222-15, la référence au décret n° 71-1105 du 20 décembre 1971 est remplacée par une référence au décret n° 71-1105 du 30 décembre 1971 ;
7° Au quatrième alinéa de l'article D. 222-20, les mots : « par le recteur » sont supprimés ;
8° L'article R. 232-36 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Si les poursuites concernent un usager, la commission d'instruction comprend un troisième membre qui doit être étudiant. Dans ce cas, l'absence d'un membre de la commission d'instruction dûment convoqué ne fait pas obstacle à la réunion de celle-ci.
« L'instruction n'est pas publique. » ;
9° La deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article D. 233-1 est supprimée ;
10° Au a du 2° de l'article R. 234-14, les mots : « des écoles maritimes et aquacoles » sont remplacés par les mots : « des lycées professionnels maritimes » ;
11° La sous-section 2 de la section 1 du chapitre VII du titre III est remplacée par les dispositions suivantes :


« Sous-section 2



« Le Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie


« Art. D. 237-9. - Les dispositions relatives au Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie sont fixées par les articles D. 913-1 à D. 913-8 du code du travail. » ;
12° Dans l'article R. 241-18, la référence au décret n° 90-675 du 15 juillet 1990 est remplacée par une référence au décret n° 90-675 du 18 juillet 1990.