L'article 2 du décret du 13 avril 1987 susvisé est ainsi rédigé :
« Art. 2. - Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur les demandes d'agrément des personnes physiques ou morales qui fabriquent, importent, vendent ou assurent la maintenance de certains appareils de jeux prévu à l'article 2 de la loi du 12 juillet 1983 susvisée vaut décision de rejet.
« Il en est de même pour les demandes d'agrément des modèles des appareils mentionnées à l'article 2 de ladite loi. »