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Article 14 (Décret n° 2002-812 du 3 mai 2002 portant statut particulier du corps des agents spécialisés de police technique et scientifique de la police nationale)

Article 14 (Décret n° 2002-812 du 3 mai 2002 portant statut particulier du corps des agents spécialisés de police technique et scientifique de la police nationale)


A titre transitoire, jusqu'au 31 décembre 2005, la proportion du nombre d'emplois d'agent spécialisé principal de police technique et scientifique par rapport à l'effectif total du corps ne peut excéder :
7 % pour l'année 2002 ;
9 % pour l'année 2003 ;
11 % pour l'année 2004 ;
13 % pour l'année 2005.