Les candidats recrutés en application du 1° de l'article 4 et qui n'avaient pas la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire sont classés au 1er échelon du grade d'agent spécialisé.
Ceux qui avaient la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire sont classés dans le grade d'agent spécialisé à l'échelon déterminé en application des dispositions des articles 5 et 6 du décret du 27 janvier 1970 susvisé.
Les fonctionnaires recrutés en application du 2° de l'article 4 sont dispensés de stage et immédiatement titularisés. Ils sont soumis à une formation professionnelle complémentaire.