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Article 5 (Décret n° 2002-811 du 3 mai 2002 portant statut particulier du corps des ingénieurs de police technique et scientifique de la police nationale)

Article 5 (Décret n° 2002-811 du 3 mai 2002 portant statut particulier du corps des ingénieurs de police technique et scientifique de la police nationale)


Les ingénieurs de police technique et scientifique sont recrutés :
1° Par la voie d'un concours externe ouvert, par spécialité, sur titres et travaux, aux candidats âgés de 35 ans au plus au 1er janvier de l'année du concours et titulaires :
a) Soit d'un diplôme universitaire de troisième cycle figurant sur une liste établie par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la fonction publique ;
b) Soit de l'un des diplômes d'ingénieur délivrés par les écoles ou instituts figurant sur une liste établie par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la fonction publique ;
c) Soit d'un diplôme délivré dans un des Etats membres de la Communauté européenne ou des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen et dont l'assimilation, pour l'application du présent décret, avec un diplôme requis ci-dessus aura été reconnue par la commission instituée en application des dispositions du décret du 30 août 1994 susvisé ;
2° Par la voie d'un concours interne sur épreuves ouvert, par spécialité, dans la limite de 30 % des postes offerts au titre des trois concours, aux fonctionnaires et agents non titulaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, aux militaires et aux agents en fonction dans une organisation intergouvernementale. Les candidats doivent avoir accompli, au 1er janvier de l'année du concours, quatre ans de services publics ;
3° Dans la limite de 10 % des postes offerts au titre des trois concours, par la voie d'un concours sur épreuves, ouvert par spécialité, réservé à des candidats qui, au 1er janvier de l'année du concours, justifient d'au moins cinq années d'expérience professionnelle privée dans la spécialité correspondante et sont âgés de moins de quarante-cinq ans.
Entre en compte dans le calcul de la période d'expérience professionnelle toute activité exercée en qualité de salarié de droit privé ou en qualité de travailleur indépendant ;
4° Au choix, dans la limite du sixième du nombre des nominations prononcées en application des 1°, 2° et 3° ci-dessus, par voie d'inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire compétente, parmi les fonctionnaires du corps des techniciens des laboratoires de la police technique et scientifique de la police nationale âgés de quarante ans au moins au 1er janvier de l'année de nomination et comptant, à cette date, au moins neuf ans de services effectifs dans leur corps.