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Article 4 (Décret n° 2002-751 du 2 mai 2002 portant modification du cahier des missions et des charges de la société Télévision du savoir, de la formation et de l'emploi)

Article 4 (Décret n° 2002-751 du 2 mai 2002 portant modification du cahier des missions et des charges de la société Télévision du savoir, de la formation et de l'emploi)


L'article 1er est ainsi rédigé :
« Art. 1er. - Titulaire d'un droit d'usage de la ressource radioélectrique en application de l'article 26 de la loi du 30 septembre 1986 précitée, la société diffuse son programme par voie hertzienne terrestre en mode analogique sur l'ensemble du territoire métropolitain ainsi que par câble et par satellite.
« Elle assure également la reprise intégrale et simultanée de ce programme par voie hertzienne terrestre en mode numérique en veillant à exploiter les possibilités offertes par cette technologie, en matière de format et de qualité d'image et de son. La reprise intégrale et simultanée s'entend indépendamment des caractéristiques techniques en matière notamment de format et de définition des programmes.
« Le service ainsi diffusé respecte les dispositions du présent cahier des charges sans préjudice des dispositions de la convention conclue entre la société et le Conseil supérieur de l'audiovisuel par application de l'article 33-1 de la loi du 30 septembre 1986 précitée. »