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Article 18 (Décret n° 2002-747 du 2 mai 2002 relatif à la formation professionnelle initiale et continue des conducteurs salariés du transport routier public interurbain de voyageurs et des conducteurs salariés et non salariés du transport routier public de marchandises)

Article 18 (Décret n° 2002-747 du 2 mai 2002 relatif à la formation professionnelle initiale et continue des conducteurs salariés du transport routier public interurbain de voyageurs et des conducteurs salariés et non salariés du transport routier public de marchandises)


A titre transitoire, les dispositions relatives à la formation initiale minimale obligatoire sont applicables :
1° A compter de la date de publication du présent décret, aux conducteurs d'un véhicule de transport en commun de personnes, nés après le 1er septembre 1976. Toutefois, ceux de ces conducteurs qui ont été embauchés entre le 1er septembre 2000 et la date de publication du présent décret doivent avoir satisfait à l'obligation de formation initiale minimale dans un délai maximum de six mois à compter de la date de publication du présent décret ;
2° A compter du 1er septembre 2003, aux conducteurs d'un véhicule de transport en commun de personnes, nés après le 1er septembre 1969 ;
3° A compter du 1er septembre 2005, à tout conducteur d'un véhicule de transport en commun de personnes, quel que soit son âge.
L'employeur remet au conducteur qui n'est pas soumis à l'obligation de formation initiale minimale en application des 1° et 2° un document attestant cette situation et dont le modèle est défini comme il est dit au II de l'article 13.