Tout candidat aux concours visés aux articles 6, deuxième alinéa, 8, 9, 11 et 13 du décret du 12 mars 1984 susvisé doit, lors du dépôt de candidature :
- être reconnu apte à faire campagne sans restriction ;
- présenter le profil médical minimum suivant :
S
I
G
Y
C
O
P
3
2
3
5
3
2
2
Des dérogations individuelles peuvent être accordées par le directeur central du commissariat de l'armée de terre en cas d'inaptitude consécutive à un accident survenu en service.