Art. 15. - Le premier alinéa de l'article D. 615-18 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les indemnités journalières visées à l'article D. 615-17 ne peuvent être cumulées avec les indemnités journalières forfaitaires prévues au deuxième alinéa de l'article L. 615-19 et au premier alinéa de l'article L. 615-19-2. »