Le régime d'assurance chômage des salariés appartenant aux professions visées par les annexes VIII et X au règlement annexé à la convention du 1er janvier 1997 relative à l'assurance chômage reste fixé par les dispositions de ces deux annexes, jusqu'à ce que la convention du 1er janvier 2001 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage ait fait l'objet d'aménagements prenant en compte les modalités particulières d'exercice de ces professions, dans les conditions prévues par l'article L. 351-14 du code du travail.
Les dispositions de la présente loi s'appliquent à compter du 1er juillet 2001 et jusqu'à l'agrément, dans les conditions prévues par l'article L. 352-1 du même code, des aménagements mentionnés à l'alinéa précédent.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.