Sous réserve des mesures qui pourront être prises dans les circonstances prévues aux articles 2 et 6 de l'ordonnance du 7 janvier 1959 susvisée en ce qui concerne les rémunérations de toute nature, les affectés collectifs de défense perçoivent :
a) Dans les emplois publics existants, les rémunérations prévues par les textes en vigueur, afférents au grade dont ils sont titulaires ou à l'emploi auquel ils sont affectés ;
b) Dans les autres emplois, les rémunérations en vigueur suivant les dispositions qui leur sont applicables.