Le second alinéa de l'article 13 du décret du 4 août 1955 susvisé est remplacé par les deux alinéas suivants :
« La clôture de cette instruction précède obligatoirement l'arrêté d'ouverture de l'enquête publique.
Dans le cas où le service constructeur envisage de modifier son projet pour tenir compte d'observations émises lors de l'enquête publique, une instruction complémentaire est organisée pour examiner ces modifications. Cette instruction complémentaire est ouverte par le même service que celui qui a ouvert l'instruction principale et elle est régie par la procédure définie aux articles 5 et 13 à 25 du présent décret, à l'exception du délai maximum dans lequel chaque service conférent doit faire connaître ses observations, qui est fixé à un mois. Cette instruction complémentaire précède obligatoirement la déclaration d'utilité publique. »