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Article 6 (Décret n° 2002-28 du 8 janvier 2002 fixant les obligations des assujettis établis dans un autre Etat membre de la Communauté européenne et qui sont redevables de la TVA en France ou qui doivent y accomplir des formalités)

Article 6 (Décret n° 2002-28 du 8 janvier 2002 fixant les obligations des assujettis établis dans un autre Etat membre de la Communauté européenne et qui sont redevables de la TVA en France ou qui doivent y accomplir des formalités)


L'article 1er du décret du 30 décembre 1992 susvisé est modifié comme suit :
1° Le premier alinéa est rédigé comme suit :
« Toute personne physique ou morale domiciliée, établie ou identifiée en France, ou représentée conformément à l'article 289 A du code général des impôts, ou qui y a désigné un mandataire ponctuel mentionné à l'article 95 B de l'annexe III du même code, est tenue de souscrire la déclaration prévue à l'article 109 de la loi n° 92-677 du 17 juillet 1992 dans les cas suivants : » ;
2° Au deuxième alinéa, après les mots : « et identifiée à la TVA », sont ajoutés les mots : « ou si elle a désigné un mandataire ponctuel mentionné à l'article 95 B de l'annexe III au code général des impôts ou un représentant fiscal conformément à l'article 289 A du même code, ».