Articles

Article 4 (Décret n° 2002-278 du 26 février 2002 modifiant le décret n° 89-624 du 6 septembre 1989 pris en application de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et portant création des fonds communs de créances)

Article 4 (Décret n° 2002-278 du 26 février 2002 modifiant le décret n° 89-624 du 6 septembre 1989 pris en application de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et portant création des fonds communs de créances)


L'article 6 du décret du 6 septembre 1989 susvisé est ainsi rédigé :
« Art. 6. - Par dérogation aux articles 4 et 5, les limites fixées par ces articles sont portées à 100 % de l'actif pour les organismes de placement collectif en valeurs mobilières bénéficiant d'une procédure allégée.
« En outre, le troisième tiret du paragraphe 3 de l'article 2, le paragraphe 4 de l'article 2 et l'article 5 bis ne sont pas applicables aux organismes mentionnés à l'alinéa précédent.
« Les sociétés de gestion assurant directement ou par délégation la gestion des organismes de placement collectif en valeurs mobilières bénéficiant d'une procédure allégée dont les notes d'information font référence aux dérogations mentionnées au paragraphe 1 de l'article 2 ou aux deux alinéas précédents doivent au préalable faire approuver un programme d'activités spécifique par la Commission des opérations de bourse. »