Le titre III de la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 précitée est complété par deux articles 25 et 26 ainsi rédigés :
« Art. 25. - Les jeunes sapeurs-pompiers ayant obtenu le brevet national de cadet de sapeur-pompier avant l'âge de dix-huit ans peuvent intégrer un service d'incendie et de secours en tant que stagiaire. Ils reçoivent un complément de formation nécessaire à leur accession au statut de sapeur-pompier volontaire sous l'autorité d'un tuteur. Ils peuvent participer à certaines opérations de secours.
« Art. 26. - L'activité de sapeur-pompier volontaire dans un département est incompatible avec l'exercice, dans la même commune, des fonctions de maire dans une commune de plus de 3 500 habitants, d'adjoint au maire dans une commune de plus de 5 000 habitants et de membre du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours ayant voix délibérative. »