I. - 1. L'article L. 2123-10 du code général des collectivités territoriales devient l'article L. 2123-11.
2. L'article L. 2123-11 du même code devient l'article L. 2123-10.
3. Après l'article L. 2123-10 du même code, il est inséré une sous-section 3 intitulée : « Garanties accordées à l'issue du mandat ».
4. Après l'article L. 2123-11 du même code, il est inséré un article L. 2123-11-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2123-11-1. - A l'issue de son mandat, tout maire ou, dans les communes de 20 000 habitants au moins, tout adjoint qui, pour l'exercice de son mandat, a cessé son activité professionnelle salariée a droit sur sa demande à une formation professionnelle et à un bilan de compétences dans les conditions fixées par le livre IX du code du travail.
« Lorsque l'intéressé demande à bénéficier du congé de formation prévu par l'article L. 931-1 du même code, ainsi que du congé de bilan de compétences prévu par l'article L. 931-21 du même code, le temps passé au titre du mandat local est assimilé aux durées d'activité exigées pour l'accès à ces congés. »
II. - 1. L'article L. 3123-8 du même code devient l'article L. 3123-9.
2. L'article L. 3123-9 du même code devient l'article L. 3123-8.
3. Après l'article L. 3123-8 du même code, il est inséré une sous-section 3 intitulée : « Garanties accordées à l'issue du mandat ».
4. Après l'article L. 3123-9 du même code, il est inséré un article L. 3123-9-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 3123-9-1. - A la fin de son mandat, tout président de conseil général ou tout vice-président ayant reçu délégation de celui-ci qui, pour l'exercice de son mandat, a cessé son activité professionnelle salariée a droit sur sa demande à une formation professionnelle et à un bilan de compétences dans les conditions fixées par le livre IX du code du travail.
« Lorsque l'intéressé demande à bénéficier du congé de formation prévu par l'article L. 931-1 du même code, ainsi que du congé de bilan de compétences prévu par l'article L. 931-21 du même code, le temps passé au titre du mandat local est assimilé aux durées d'activité exigées pour l'accès à ces congés. »
III. - 1. L'article L. 4135-8 du même code devient l'article L. 4135-9.
2. L'article L. 4135-9 du même code devient l'article L. 4135-8.
3. Après l'article L. 4135-8 du même code, il est inséré une sous-section 3 intitulée : « Garanties accordées à l'issue du mandat ».
4. Après l'article L. 4135-9 du même code, il est inséré un article L. 4135-9-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 4135-9-1. - A la fin de son mandat, tout président de conseil régional ou tout vice-président ayant reçu délégation de celui-ci qui, pour l'exercice de son mandat, a cessé son activité professionnelle salariée a droit sur sa demande à une formation professionnelle et à un bilan de compétences dans les conditions fixées par le livre IX du code du travail.
« Lorsque l'intéressé demande à bénéficier du congé de formation prévu par l'article L. 931-1 du même code, ainsi que du congé de bilan de compétences prévu par l'article L. 931-21 du même code, le temps passé au titre du mandat local est assimilé aux durées d'activité exigées pour l'accès à ces congés. »