Pour l'application du présent décret :
- dans les eaux bordant les terres françaises des Antilles, de Guyane, du sud de l'océan Indien et de Saint-Pierre-et-Miquelon, les mots : « préfet maritime » sont remplacés par les mots : « délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer » ;
- dans les zones de défense des Antilles, de Guyane et du sud de l'océan Indien, les mots : « officier général de zone de défense » sont remplacés par les mots : « officier général commandant supérieur ».
Le délégué du Gouvernement dispose du centre opérationnel départemental. Il décide de sa mise en oeuvre, de son niveau d'emploi et de ses missions. Il convoque les représentants des personnes publiques et privées nécessaires à son fonctionnement. En outre, pour assurer la veille permanente des risques et menaces, il dispose des centres régionaux opérationnels de surveillance et de sauvetage, lorsqu'ils existent, et des centres opérationnels interarmées.