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Article 181 (LOI n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale)

Article 181 (LOI n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale)


I. - L'article L. 513-3 du code du travail est ainsi modifié :
1° La dernière phrase du cinquième alinéa est supprimée ;
2° Dans la première phrase du septième alinéa, après le mot : « assisté », sont insérés les mots : « , au-delà d'un seuil, fixé par décret, d'électeurs inscrits sur la liste électorale de la commune lors des dernières élections générales » ;
3° Après la première phrase du septième alinéa, il est inséré trois phrases ainsi rédigées :
« Les employeurs sont tenus de laisser le temps nécessaire pour remplir leurs fonctions aux salariés de leur entreprise désignés membres de la commission électorale. Le temps passé hors de l'entreprise par ces salariés est assimilé à une durée de travail effectif dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 514-1. La participation d'un salarié à cette commission ne saurait être la cause d'une sanction ou d'une rupture du contrat de travail par l'employeur. » ;
4° La dernière phrase du septième alinéa est supprimée ;
5° Après le septième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« A compter du dépôt de la liste électorale arrêtée par le maire, tout électeur ou un représentant qu'il aura désigné peut saisir le maire de la commune sur la liste de laquelle il est ou devrait être inscrit d'une contestation concernant son inscription ou l'inscription d'un ensemble d'électeurs. Le même droit appartient au mandataire d'une liste de candidats relevant du conseil de prud'hommes pour lequel la contestation est formée. Les demandes concernant un autre électeur ou un ensemble d'électeurs sont formées sans avoir à justifier d'un mandat du ou des électeurs intéressés, pourvu qu'ils aient été avertis et n'aient pas déclaré s'y opposer. La décision du maire peut être contestée par les auteurs du recours gracieux devant le tribunal d'instance qui statue en dernier ressort. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions de mise en oeuvre de ces dispositions. » ;
6° Avant le huitième alinéa, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :
« Postérieurement à la clôture de la liste électorale, toute contestation relative à l'inscription, qu'elle concerne un seul électeur ou un ensemble d'électeurs, est portée devant le tribunal d'instance qui statue en dernier ressort jusqu'au jour du scrutin. Ladite contestation peut être portée, dans les conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat, par :
« - le préfet ;
« - le procureur de la République ;
« - tout électeur ;
« - le mandataire d'une liste, sans avoir à justifier d'un mandat du ou des électeurs intéressés, pourvu qu'ils aient été avertis et n'aient pas déclaré s'y opposer. »
II. - L'article L. 513-4 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après les mots : « a lieu », sont insérés les mots : « , au scrutin de liste, » ;
2° Le deuxième alinéa est supprimé ;
3° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le mandataire de la liste notifie à l'employeur le ou les noms des salariés de son entreprise qu'il entend présenter sur sa liste de candidats. La notification ne peut intervenir plus de trois mois avant le début de la période de dépôt de la liste des candidatures à la préfecture. » ;
4° L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Il est également tenu de laisser aux salariés de son entreprise désignés dans le cadre des élections prud'homales, en tant que mandataires de listes, assesseurs et délégués de listes, le temps nécessaire pour remplir leurs fonctions. Ce temps est assimilé à une durée de travail effectif dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 514-1. L'exercice des fonctions de mandataire de liste, d'assesseur ou de délégué de liste, par un salarié, ne saurait être la cause d'une sanction ou d'une rupture du contrat de travail par l'employeur. »
III. - La deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article L. 514-2 du même code est remplacée par trois phrases ainsi rédigées :
« Il en est de même du licenciement des candidats aux fonctions de conseiller prud'homme. Cette disposition est applicable dès que l'employeur a reçu notification de la candidature du salarié ou lorsque le salarié fait la preuve que l'employeur a eu connaissance de l'imminence de sa candidature, et pendant une durée de trois mois après la publication des candidatures par le préfet. Le bénéfice de cette protection ne peut être invoqué que par les candidats dont le nom figure sur la liste déposée. »
IV. - A l'article L. 514-5 du même code, les mots : « pendant un délai de trois ans » sont remplacés par les mots : « pendant un délai de cinq ans ».