I. - L'article 226-14 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Aucune sanction disciplinaire ne peut être prononcée du fait du signalement de sévices par le médecin aux autorités compétentes dans les conditions prévues au présent article. »
II. - L'article L. 4124-6 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l'instance disciplinaire est informée de l'engagement, à la suite d'un tel signalement, de poursuites pénales pour violation du secret professionnel ou toute autre infraction commise à l'occasion de ce signalement, elle sursoit à statuer jusqu'à la décision définitive de la juridiction pénale. »