L'article 2 du décret du 15 mai 1936 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 2. - Les vins destinés à la distillation des eaux-de-vie ayant droit aux appellations contrôlées "Cognac, "Eau-de-vie de Cognac et "Eau-de-vie des Charentes proviennent des cépages suivants :
- colombard B, folle blanche B, jurançon blanc B, meslier saint-françois B, montils B, ugni blanc B, sémillon B ;
- folignan B, sélect B, représentant chacun au maximum 10 % de l'encépagement.
Le jurançon blanc B, le meslier saint-françois B et le sélect B ne sont autorisés que pour les vignes en place avant le 18 septembre 2005. Ils figurent dans l'encépagement jusqu'à la récolte 2020 incluse.
L'encépagement est compris comme celui de la totalité des parcelles de l'exploitation produisant le vin destiné à l'élaboration des eaux-de-vie des appellations d'origine précitées. »