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Article (Circulaire du 20 juin 2005 relative à l'application des arrêtés du 30 septembre 2004 et du 7 mars 2005 modifiant l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article (Circulaire du 20 juin 2005 relative à l'application des arrêtés du 30 septembre 2004 et du 7 mars 2005 modifiant l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)


Article 224-1.01
Champ d'application


Le champ d'application de la division 224 modifiée concerne tous les navires et embarcations de plaisance de moins de 24 mètres destinés à usage personnel ou de formation.
Par usage personnel, on entend tout navire utilisé à titre privé et non commercial par son propriétaire, par un locataire qui en a l'entière disposition ou par un emprunteur à titre gratuit, pour une navigation touristique ou sportive. Les navires de club ou d'association ne pratiquant pas une activité commerciale entrent dans cet usage.
Sont considérés comme navires de formation tous navires utilisés dans le cadre des activités par :
- les centres nautiques ou subaquatiques soumis aux dispositions de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives ;
- les écoles ou les centres de formation visant à l'obtention des titres permettant la conduite des navires de plaisance.
En matière de construction, sont concernés tous les navires exclus du champ d'application de la réglementation européenne (article 1er, paragraphe II, paragraphe 1°, du décret n° 96-611 du 4 juillet 1996 modifié), soit :
- les bateaux de plaisance conçus exclusivement pour la compétition, y compris les embarcations à rames et les embarcations destinées à l'enseignement de l'aviron, et désignés comme tels par leur constructeur ;
- les canoës et les kayaks, les gondoles et les hydrocycles ;
- les planches à voile ;
- les véhicules nautiques à moteur, construits ou dont la première mise sur le marché européen est antérieure au 1er janvier 2006 ;
- les bateaux du patrimoine ;
- les bateaux de plaisance expérimentaux ;
- les bateaux de plaisance construits totalement ou finis en construction amateur ;
- les bateaux de plaisance destinés spécifiquement à recevoir un équipage et à transporter des personnes à des fins commerciales ;
- les submersibles, les aéroglisseurs et les hydroptères.
(Nota. - Dans ce décret, le terme : « bateau » est indistinctement utilisé pour désigner un « navire ».)

Il est rappelé que les engins de plage sont exclus de cette réglementation, car leur longueur est inférieure à 2,50 mètres, à l'exception toutefois de ceux disposant d'une puissance maximale de l'appareil propulsif supérieure à 3 kW.
En matière d'armement de sécurité, tous les navires sont concernés par l'un des chapitres suivants : 224-3, 224-4 ou 224-5, selon le type d'embarcation.
Le propriétaire d'un navire de plaisance présent sur le marché avant le 16 juin 1998 dans un Etat membre de la Communauté européenne à cette même date, qui souhaite l'immatriculer, doit apporter la preuve de l'utilisation légale de ce navire, en tant que navire de plaisance, dans le pays d'origine. Une lettre de pavillon (autorisation de naviguer) ou tout autre document officiel est suffisant. Le plaisancier doit fournir les informations techniques nécessaires à l'immatriculation (le document figurant en annexe II de cette circulaire permet aux plaisanciers de recenser ces informations).


Article 224-1.02
Catégories de conception et distances d'éloignement d'un abri


Tous les navires nouvellement immatriculés à compter du 1er janvier 2005, à l'exception des embarcations légères de plaisance et des véhicules nautiques à moteur, devront être classés dans l'une des quatre catégories de conception, qu'ils relèvent de la réglementation européenne ou de la présente division.
Pour les navires ayant fait l'objet, préalablement à leur immatriculation, d'une approbation dans une des six catégories de navigation, celles-ci sont supprimées mais elles restent une indication importante pour le chef de bord, qui, en fonction de la catégorie qui lui avait été attribuée, et en fonction de la distance d'éloignement qu'il envisage d'atteindre, devra définir son matériel d'armement, et apprécier la capacité de son navire à atteindre l'objectif de navigation qu'il s'est fixé. Toutefois, il n'existe pas de grille de correspondance entre les anciennes catégories de navigation et les nouvelles catégories de conception.


Article 224-1.03
Définitions


Cet article regroupe les principales définitions utilisées dans cette division.
La définition de l'abri est très générale et doit être interprétée en fonction des caractéristiques de l'embarcation et des conditions de navigation.
Ainsi, un abri est différent pour un pneumatique qui peut s'échouer sur une plage ou pour un quillard qui devra attendre un niveau de marée suffisant pour entrer dans un port, par exemple.


Article 224-1.04
Procédures de conformité


Il s'agit d'un des articles les plus novateurs de la réforme dans la mesure où il supprime l'intervention de l'administration préalablement à l'immatriculation et fait appel soit à une auto-certification qui responsabilise le plaisancier, soit à une attestation du constructeur pour les kayaks de série (paragraphe 1, les VNM de série devant être obligatoirement marqués « CE » à compter du 1er janvier 2006).
Toutefois, lorsque l'immatriculation est faite à partir d'une attestation sur l'honneur, même accompagnée d'un document complémentaire, il y a une interdiction de revente avant 5 ans, sauf à faire intervenir un tiers, en l'occurrence un organisme notifié.
Pour les constructions amateur revendues avant 5 ans, elles devront être marquées « CE » en application de la réglementation européenne et disposer d'une déclaration écrite de conformité (paragraphe 4.1), alors que les autres embarcations soumises à cette clause de 5 ans devront disposer d'une attestation de conformité à la division 224 (paragraphe 4.2). Pour les embarcations de compétition, la clause de 5 ans n'est pas applicable lorsque l'acheteur apporte la preuve qu'il continue l'activité de compétition (récépissé d'inscription de son navire dans la classe).
Pour les navires de conception A ou B (paragraphe 2.1), qu'ils soient une construction amateur ou un navire professionnel conservé par son propriétaire et destiné à une activité plaisance (ancien bateau de pêche, par exemple), le propriétaire doit fournir une attestation de conformité aux normes relatives à la flottabilité et à la stabilité établie par un organisme notifié et établir une attestation sur l'honneur précisant la conformité de son navire aux autres normes visées au chapitre 224-2. Pour ceux de conception C ou D (paragraphe 2.2), seule l'attestation sur l'honneur établie par le propriétaire est exigée.
Des procédures spécifiques existent pour les navires prototypes, expérimentaux et autres (paragraphe 2.3), pour les navires du patrimoine (paragraphe 2.4), pour les voiliers multicoques habitables (paragraphe 2.5), pour les embarcations mues exclusivement par l'énergie humaine et principalement pour les kayaks (paragraphe 3.1) et pour les autres embarcations légères de plaisance et les véhicules nautiques à moteur (paragraphe 3.2).
L'annexe I à cette circulaire récapitule les différents cas et les documents exigés lors d'une immatriculation.


Article 224-1.06
Modification d'un navire ou d'une série approuvée


En cas de modification d'un navire existant, la conformité de la modification doit être vérifiée selon les procédures mentionnées à l'article 224-1.04. Contrairement aux procédures antérieures, les services des affaires maritimes n'ont plus à intervenir pour valider une modification ou modifier des conditions d'usage d'un navire existant.


Article 224-1.07
Attestation de conformité d'un navire de série


Cette disposition concerne principalement les kayaks de série.


Article 224-1.08
Dossier technique


L'obligation de tenir pendant dix ans à la disposition de l'administration le dossier technique de l'embarcation est à considérer comme une procédure de suivi du marché du même niveau que celle concernant les navires marqués « CE ».


Article 224-1.09
Plaque signalétique


L'approbation des navires avant le 1er janvier 2005 sur la base des catégories de navigation avait, entre autres conséquences, celle de préciser sur la plaque signalétique le nombre maximum de personnes pouvant être embarquées par catégorie. Jusqu'à 6 milles, le plaisancier devra respecter le nombre de passagers fixé antérieurement en 5e catégorie et, au-delà de 6 milles, le nombre indiqué sur la plaque sera une référence pour le chef de bord.


Article 224-1.11
Navires de plaisance loués, ou appartenant à une association
ou de formation


Tout navire de plaisance à usage personnel qui est loué ou qui appartient à une association et tout navire de plaisance de formation doivent faire l'objet chaque année d'une vérification spéciale effectuée sous la responsabilité du loueur ou du responsable de l'établissement de formation ou de l'association. Le résultat de ce contrôle est inscrit sur un registre spécial tenu à la disposition de l'autorité et des usagers. Les divers points sur lesquels doit porter ce contrôle sont précisés par cet article.