L'article 5 est modifié ainsi qu'il suit :
I. - Au deuxième alinéa, les mots : « arrêté conjoint » sont remplacés par les mots : « décision conjointe ».
II. - Le 2° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2° Il prépare l'état annuel des prévisions de recettes et de dépenses de l'établissement et ses modifications. Il prend, après accord du contrôleur d'Etat, dans l'intervalle des séances du conseil d'administration, des décisions modificatives provisoires qui ne comportent ni accroissement du niveau des effectifs du personnel permanent ou du montant total des dépenses, ni réduction du montant total des recettes, ni virement de crédits entre les dépenses en capital et les dépenses de fonctionnement. Ces décisions doivent être approuvées par le conseil d'administration lors de sa plus prochaine séance. L'administrateur présente à chaque réunion du conseil d'administration un état de l'exécution de l'état annuel des prévisions de recettes et de dépenses de l'exercice en cours et propose, le cas échéant, les mesures nécessaires au rétablissement de son équilibre. »
III. - L'article 5 est complété par un 6° et un 7° ainsi rédigés :
« 6° Il peut déléguer sa signature aux chefs de service, dans la limite de leurs attributions ;
7° Il prépare le règlement intérieur. »