I. - A titre transitoire, jusqu'à la mise en place du processus de certification répondant aux conditions prévues au I de l'article 310-0 H bis de l'annexe II au code général des impôts, le maître d'ouvrage transmet à la direction départementale de l'équipement un dossier comprenant, selon les critères retenus par le maître d'ouvrage :
a. Une note décrivant les caractéristiques environnementales de la construction, le système de management environnemental retenu par le maître d'ouvrage et la mission de la personne ou du service chargé de l'assister, les compétences de ces derniers en matière environnementale, ainsi que les modalités d'évaluation de la construction au regard de ses caractéristiques environnementales ;
b. Une note définissant les exigences retenues relatives à l'organisation du chantier et au plan de gestion des déchets et l'extrait correspondant des dossiers de consultation des entreprises ;
c. Une note précisant les dispositions techniques retenues pour respecter les performances énergétique et acoustique exigées ;
d. Une note précisant les dispositions techniques retenues pour respecter les niveaux d'utilisation d'énergies et de matériaux renouvelables exigés ;
e. Une note précisant les moyens mis en oeuvre pour respecter les objectifs de maîtrise des fluides accompagnée de l'extrait des dossiers de consultation des entreprises relatif à la pose de matériels économes en eau, ainsi que les modalités d'information des habitants sur la gestion des fluides.
II. - Le directeur départemental de l'équipement établit un certificat constatant que la construction respecte au moins quatre des cinq critères de qualité environnementale tels qu'ils sont définis à l'article 310-0 H de l'annexe II du code général des impôts, après examen des éléments figurant au dossier mentionné au I.
III. - La transmission du certificat au centre des impôts foncier du lieu de situation de la construction doit être accompagnée de la déclaration mentionnée à l'article 1406 du code général des impôts.