Article 4 (Décret n° 2002-329 du 8 mars 2002 pris pour l'application de l'article 3-1 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 et relatif à l'habilitation et à l'agrément des agents des entreprises de surveillance et de gardiennage pouvant procéder aux palpations de sécurité)
En cas d'urgence, l'agrément peut faire l'objet d'une suspension immédiate d'une durée maximum de trois mois.
L'agrément devient caduc en cas de retrait de l'habilitation ou si son titulaire cesse d'être employé par l'entreprise qui a présenté la demande.