L'arrêté portant ouverture du concours peut prévoir l'organisation d'une épreuve écrite ou pratique relevant de l'emploi type correspondant aux emplois mis au concours et préalable à l'audition.
L'épreuve écrite doit permettre d'apprécier la culture générale des candidats, leurs connaissances techniques, leur capacité d'analyse et de synthèse, leurs qualités d'expression écrite et leur aptitude à exercer les fonctions postulées.
L'épreuve pratique doit permettre de vérifier les connaissances techniques des candidats et d'apprécier leur capacité à remplir les fonctions postulées. Les candidats sont préalablement informés du mode de fonctionnement des appareils qu'ils sont éventuellement conduits à utiliser.
La durée de l'épreuve est fixée à trois heures pour le recrutement des ingénieurs de recherche et des ingénieurs d'études, à deux heures pour le recrutement des assistants ingénieurs et à une heure trente minutes pour le recrutement des techniciens de la recherche.
Elle est affectée du coefficient 3 pour le recrutement des ingénieurs de recherche, des ingénieurs d'études et des assistants ingénieurs et du coefficient 4 pour le recrutement des techniciens de la recherche.