Art. 4. - Une commission consultative paritaire est instituée auprès du directeur général pour chacune des six catégories d'emplois créées par le présent décret. Les agents recrutés par contrat à durée déterminée relèvent de la commission consultative de la catégorie d'emplois à laquelle leur emploi est rattaché.
Chaque commission est compétente pour examiner les questions ayant trait aux situations individuelles des agents de la catégorie d'emplois pour laquelle elle est instituée. Ces commissions sont obligatoirement consultées avant toute décision relative au classement des agents, à leur avancement au sein d'une catégorie d'emplois, ainsi qu'à l'accès aux échelons exceptionnels ou à la classe d'assistant principal. Elles sont également consultées en matière disciplinaire.
La composition, les modalités de fonctionnement de chaque commission, ainsi que le mode de désignation des représentants des personnels, sont fixés par décision du directeur général après avis du comité technique paritaire de l'établissement.
TITRE II
DISPOSITIONS COMMUNES
Chapitre Ier
Recrutement