Au deuxième alinéa de l'article 5-7 du décret du 4 août 1980 susvisé, les mots : « à l'issue de laquelle ils sont titularisés par ce même recteur lorsqu'ils ont été admis à l'examen de qualification professionnelle » sont remplacés par les mots : « . A l'issue de cette période, lorsqu'ils ont été admis à l'examen de qualification professionnelle, ils sont titularisés par le recteur de l'académie dans le ressort de laquelle ils ont effectué cette seconde année de stage. »