I. - Les dispositions du présent décret sont applicables à compter du 1er janvier 2006.
II. - L'avis préalable du comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle prévu par l'article R. 323-62 du code du travail n'est requis que pour les contrats d'objectifs signés à compter du 1er janvier 2007.
III. - Les contrats d'objectifs signés jusqu'au 30 juin 2006 par les entreprises adaptées et les centres de distribution de travail à domicile bénéficiaires, au 31 décembre 2005, de l'agrément mentionné à l'article R. 323-62 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la publication du présent décret, peuvent prendre effet au 1er janvier 2006.
IV. - En l'absence d'intervention d'une décision de la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles, les bénéficiaires de la garantie de ressources mentionnée à l'article R. 243-5 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction antérieure à la publication du présent décret, employés dans une entreprise adaptée ou un centre de distribution de travail à domicile ouvrent droit à l'aide au poste et sont pris en compte dans l'effectif de référence, en équivalent temps plein, jusqu'à la date d'expiration de la décision d'orientation « atelier protégé » de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel. Si la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles les oriente vers le marché du travail, ils sont maintenus dans l'entreprise adaptée ou le centre de distribution de travail à domicile où ils continuent d'ouvrir droit à l'aide au poste.