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Article 8 (Décret n° 2002-309 du 1er mars 2002 modifiant le décret n° 69-546 du 2 juin 1969 fixant le statut des agents contractuels de l'administration centrale du ministère des affaires étrangères)

Article 8 (Décret n° 2002-309 du 1er mars 2002 modifiant le décret n° 69-546 du 2 juin 1969 fixant le statut des agents contractuels de l'administration centrale du ministère des affaires étrangères)


L'article 14 du même décret est ainsi rédigé :
« Art. 14. - I. - Seuls peuvent être promus au 1er échelon de la 1re classe du premier groupe les agents de la 2e classe du même groupe ayant atteint le 3e échelon depuis au moins deux ans. Les agents ainsi promus conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 13-I ci-dessus.
II. - Les agents régis par le présent décret peuvent accéder au groupe supérieur à celui dans lequel ils ont été classés lors de leur recrutement, après avis de la commission consultative paritaire et inscription sur une liste d'aptitude annuelle établie, pour chaque groupe, en fonction des emplois vacants ou susceptibles de le devenir.
Pour être inscrits sur les listes d'aptitude mentionnées à l'alinéa précédent, les agents intéressés doivent répondre aux conditions suivantes :
Peuvent accéder au premier groupe les agents du deuxième groupe ayant atteint le 11e échelon et justifiant d'au moins cinq ans d'ancienneté dans ce groupe. Ils doivent, en outre, exercer des fonctions supérieures de conception et d'encadrement.
Peuvent accéder au deuxième groupe les agents du troisième groupe titulaires de deux diplômes d'enseignement supérieur dans des disciplines différentes ou de diplômes étrangers au moins équivalents ou justifiant de cinq ans d'ancienneté dans ce groupe.
Peuvent accéder au troisième groupe les agents du quatrième groupe titulaires d'une licence ou d'un diplôme d'enseignement supérieur français ou étranger au moins équivalent ou justifiant de cinq ans d'ancienneté dans ce groupe.
Peuvent accéder au quatrième groupe les agents du cinquième groupe titulaires soit du diplôme de bachelier de l'enseignement secondaire, soit du brevet supérieur ou d'un diplôme français ou étranger au moins équivalent, soit de la première partie du baccalauréat ou justifiant de cinq ans d'ancienneté dans ce groupe.
Les agents nommés dans un nouveau groupe sont classés à un échelon doté d'un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur groupe d'origine. Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 13-II pour un avancement à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur groupe d'origine lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination dans le nouveau groupe est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
Les agents nommés dans un nouveau groupe alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé dans leur groupe d'origine conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination dans le nouveau groupe est inférieure à celle qui a résulté de leur avancement au dernier échelon de leur groupe d'origine. »