La rubrique 2.5.2 de la nomenclature annexée au décret du 29 mars 1993 susvisé est remplacée par les dispositions suivantes :
« 2.5.2. Installations ou ouvrages ayant un impact sensible sur la luminosité nécessaire au maintien de la vie et de la circulation aquatiques dans un cours d'eau sur une longueur :
1° Supérieure ou égale à 100 m
A
2° Supérieure ou égale à 10 m et inférieure à 100 m
D
»