La Caisse centrale de mutualité sociale agricole verse au groupement une avance de trésorerie d'un montant équivalant à celui de la régularisation opérée, en application de l'article 6 ci-dessus, auprès dudit groupement visé à l'article L. 752-14 du code rural. Cette avance ne peut excéder 5 % du montant des cotisations émises au titre de l'exercice considéré.