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Article 2 (Ordonnance n° 2002-198 du 14 février 2002 relative à la gestion et à la formation des instituteurs de la collectivité départementale de Mayotte)

Article 2 (Ordonnance n° 2002-198 du 14 février 2002 relative à la gestion et à la formation des instituteurs de la collectivité départementale de Mayotte)


Le code de l'éducation est modifié comme suit :
I. - L'article L. 772-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 772-1. - Les articles L. 721-1 à L. 721-3 sont applicables à Mayotte, sauf en ce qui concerne la formation des instituteurs de la collectivité départementale de Mayotte.
« L'article L. 762-2 est applicable à Mayotte. »
II. - Au chapitre II du titre VII du livre IX de la quatrième partie, il est inséré, après l'article L. 972-2, un article L. 972-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 972-3. - Il est créé à Mayotte un institut de formation des maîtres, établissement public local à caractère administratif chargé de la formation initiale et continue des instituteurs de la collectivité départementale de Mayotte.
« Cet établissement public est administré par un conseil d'administration présidé par le président du conseil général.
« Outre son président, le conseil d'administration de l'établissement comprend :
« - des membres de droit ;
« - des membres élus représentant les personnels ;
« - des membres élus représentant les instituteurs en formation ;
« - des personnes qualifiées désignées par le représentant de l'Etat à Mayotte en raison de leur compétence en matière d'éducation, de formation et de recherche.
« L'institut de formation des maîtres est dirigé par un directeur nommé par l'exécutif de la collectivité départementale sur avis conforme du vice-recteur de Mayotte.
« Le représentant de l'Etat à Mayotte assure le contrôle administratif et budgétaire de l'institut de formation des maîtres.
« Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »