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Article 10 (Décret du 12 septembre 2005 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Mâcon Villages » et à l'appellation d'origine contrôlée « Mâcon » complétée d'un nom géographique)

Article 10 (Décret du 12 septembre 2005 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Mâcon Villages » et à l'appellation d'origine contrôlée « Mâcon » complétée d'un nom géographique)


Les vins pour lesquels, aux termes du présent décret, est revendiquée l'appellation d'origine contrôlée « Mâcon Villages » ou « Mâcon » complétée d'un nom géographique et qui sont présentés sous l'une desdites appellations ne peuvent être offerts au public, expédiés, mis en vente ou vendus sans que, dans les documents d'accompagnement et les documents commerciaux, sur les étiquettes, récipients quelconques et tout support publicitaire, l'appellation d'origine contrôlée en cause soit accompagnée de la mention « appellation contrôlée » en caractère très apparents.
Pour les vins d'appellation d'origine contrôlée « Mâcon » complétée d'un nom géographique, le nom géographique est placé à la suite du nom « Mâcon » et imprimé en caractères identiques.