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Article 12 (Décret n° 2005-1150 du 13 septembre 2005 relatif à la prestation de fidélisation et de reconnaissance des sapeurs-pompiers volontaires)

Article 12 (Décret n° 2005-1150 du 13 septembre 2005 relatif à la prestation de fidélisation et de reconnaissance des sapeurs-pompiers volontaires)


Sur délibération de la collectivité territoriale ou de l'établissement public qui en assure la gestion, un corps communal ou intercommunal de sapeurs-pompiers peut être affilié au régime de la prestation de fidélisation et de reconnaissance, y compris les dispositions particulières de la section 3.
Le sapeur-pompier volontaire de ce corps est assimilé, au regard des dispositions du présent décret, à un sapeur-pompier volontaire relevant d'un service départemental d'incendie et de secours. Dans ce cas, la date du 1er janvier de l'année d'adhésion de la collectivité gestionnaire se substitue à la date du 1er janvier 2005 mentionnée aux articles 1er, 8, 9 et 10.
La charge de la contribution publique incombe à la commune ou à l'établissement public de coopération intercommunale, dans des conditions de neutralité actuarielle fixées par le règlement du régime. Les modalités de calcul de cette charge sont déterminées par l'organisme assureur et approuvées par le conseil d'administration de l'association susmentionnée.
Une collectivité territoriale ou un établissement public ayant affilié le corps communal ou intercommunal de sapeurs-pompiers dont elle assure la gestion peut renoncer à cette affiliation, par délibération de son organe délibérant, dans l'année qui suit le renouvellement de ce dernier.
Le règlement du régime fixe les conditions financières de ce retrait qui doit être actuariellement neutre. Le gestionnaire du régime informe alors chaque sapeur-pompier du corps communal ou intercommunal des droits qu'il a acquis au titre de sa prestation de fidélisation et de reconnaissance.