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Article 21 (Décret n° 2005-1138 du 8 septembre 2005 modifiant le décret n° 90-153 du 16 février 1990 portant diverses dispositions relatives au régime des produits explosifs)

Article 21 (Décret n° 2005-1138 du 8 septembre 2005 modifiant le décret n° 90-153 du 16 février 1990 portant diverses dispositions relatives au régime des produits explosifs)


Après l'article 23, sont insérés un article 23-1 et un article 23-2 ainsi rédigés :
« Art. 23-1. - Nul ne peut se voir délivrer l'autorisation d'exploiter un dépôt, un débit ou une installation mobile de produits explosifs :
« 1° S'il a fait l'objet, pour des motifs incompatibles avec cette délivrance, d'une condamnation à une peine correctionnelle ou criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent ;
« 2° Si son comportement, apprécié, le cas échéant, au vu des mentions figurant dans les traitements automatisés de données personnelles gérés par les services de police et de gendarmerie, a été contraire à l'honneur, à la probité ou de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat.
« Art. 23-2. - Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'intérieur et de l'industrie fixe la composition du dossier qui doit être joint à la demande d'autorisation individuelle ainsi que les modalités de délivrance de cette autorisation. »