Après l'article 21, sont insérés un article 21-1 et un article 21-2 ainsi rédigés :
« Art. 21-1. - Une installation fixe ou mobile de produits explosifs ayant obtenu l'agrément technique ou l'autorisation prévus à l'article 15 fait l'objet, tous les cinq ans à compter de la dernière étude de sûreté effectuée, d'une étude de sûreté dans les conditions fixées par les arrêtés mentionnés au I de l'article 16-2.
« Art. 21-2. - Le préfet ou, à Paris, le préfet de police est informé par l'exploitant de la mise en exploitation d'une installation fixe ou mobile de produits explosifs. »