Articles

Article 4 (Décret n° 2005-1138 du 8 septembre 2005 modifiant le décret n° 90-153 du 16 février 1990 portant diverses dispositions relatives au régime des produits explosifs)

Article 4 (Décret n° 2005-1138 du 8 septembre 2005 modifiant le décret n° 90-153 du 16 février 1990 portant diverses dispositions relatives au régime des produits explosifs)


Après l'article 11, sont insérés des articles 11-1, 11-2, 11-3 et 11-4 ainsi rédigés :
« Art. 11-1. - Les ministres chargés de l'intérieur, de l'industrie, du travail, de la défense et des installations classées fixent, par arrêtés pris après consultation de la commission des substances explosives, les règles techniques de sécurité et de sûreté relatives à l'aménagement et à l'exploitation des installations fixes ou mobiles de produits explosifs.
« Les règles techniques relatives à la sécurité ont pour objet la prévention des explosions et incendies et la limitation de leurs effets.
« Les règles techniques relatives à la sûreté ont pour objet la prévention des crimes et délits susceptibles d'être commis à l'intérieur d'une installation fixe ou mobile de produits explosifs ou à l'extérieur de cette installation au moyen de produits explosifs qui y ont été volés. Elles visent notamment à assurer la protection du périmètre, des accès et des bâtiments de l'installation, à détecter les intrusions et tentatives d'intrusion, en privilégiant le recours à des dispositifs techniques et à faciliter l'intervention des forces de l'ordre.
« Art. 11-2. - Les règles techniques relatives à la sûreté varient selon la masse nette de matière active et la quantité de détonateurs dont la conservation est autorisée.
« Art. 11-3. - Par dérogation aux dispositions de l'article 11-1, les installations où ne sont conservés que des produits explosifs ouvrés qui, compte tenu de leur caractère détonant ou non et de la quantité de matière active qu'ils contiennent, ne présentent pas de risque d'une utilisation à des fins criminelles ou délictueuses sont soumises à des règles techniques de sûreté particulières, fixées par arrêtés conjoints des ministres chargés de l'intérieur, de l'industrie, de la défense et des installations classées. La liste de ces produits est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'intérieur, de l'industrie et de la défense.
« Art. 11-4. - Les arrêtés fixant les règles techniques de sécurité et de sûreté précisent les délais et les conditions selon lesquels les règles qu'ils édictent s'appliquent aux installations existant à la date de leur entrée en vigueur. »