Par dérogation à l'article 2, les agents ayant réussi l'examen professionnel prévu au 2° de l'article 29 du décret du 30 novembre 1988 susvisé, au 2° de l'article 44 du décret n° 89-609 du 1er septembre 1989 susvisé et au 2° de l'article 30 du décret n° 89-613 du 1er septembre 1989 susvisé au plus tard au 31 décembre 2001, sont dispensés de la détention du diplôme de cadre de santé pour se présenter au concours sur titres prévu au 1° de l'article 2.