L'article 2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 2. - La commission, lorsqu'elle est saisie par le préfet dans le cas prévu à l'article 16-3 du décret n° 90-153 du 16 février 1990, transmet son avis au préfet et au ministre chargé de l'industrie.
La commission, lorsqu'elle est saisie par le ministre chargé de l'industrie, transmet son avis au ministre chargé de l'industrie, qui le communique à l'autorité ou à l'organisme demandeur.
Les services du ministère chargé du travail (direction des relations du travail) communiquent à la commission les éléments d'information résultant des dossiers des accidents provoqués par l'emploi, le transport ou la manipulation de substances explosives. »