L'article 9 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 9. - En outre, s'ils en ont exprimé le souhait au moment de l'inscription au concours, les candidats peuvent demander à subir l'une des épreuves facultatives suivantes :
1° Une épreuve écrite facultative de langue, choisie par le candidat au moment de son inscription au concours, comportant la traduction :
- soit, sans dictionnaire, d'un texte dans l'une des langues étrangères suivantes : anglais, allemand, italien, espagnol, grec, portugais, néerlandais, russe ou arabe moderne ;
- soit, avec dictionnaire, d'un texte dans l'une des langues anciennes suivantes : latin, grec.
Durée : deux heures ; coefficient 1 ;
2° Une épreuve orale portant sur le traitement automatisé de l'information (durée : vingt minutes, avec préparation de même durée ; coefficient 1).
Seuls les points excédant la note 10 aux épreuves facultatives s'ajoutent au total des notes obtenues aux épreuves obligatoires et sont valables uniquement pour l'admission. »