L'article 5 de l'arrêté du 10 août 2001 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 5. - Pour les produits visés en annexe II, importés sur le territoire français en provenance d'un pays tiers, à l'exclusion de ceux obtenus à partir de matériels de bovins, d'ovins et de caprins, nés, élevés et abattus dans les pays visés en annexe I, outre les conditions sanitaires fixées par l'arrêté du 6 juin 1994 susvisé, le certificat sanitaire ou de salubrité doit être complété par la déclaration telle que prévue à l'annexe XI, lettre A, point 10 b, du règlement CE n° 999/2001 modifié susvisé à laquelle il sera ajouté les mentions suivantes :
« Le produit d'origine animale ne contient ni n'est issu :
« - d'amygdales ou de rate de bovins, quel que soit leur âge ;
« - de thymus de bovins ;
« - de tout ou partie de la tête, y compris les yeux et les amygdales, mais à l'exclusion de l'encéphale, de la langue et des masséters, d'ovins et de caprins âgés de moins de six mois ;
« - de tout ou partie de la tête, y compris l'encéphale, les yeux et les amygdales, mais à l'exclusion de la langue et des masséters, d'ovins et de caprins âgés de plus de six mois ;
« - de tout ou partie de la tête, y compris l'encéphale, les yeux et les amygdales, mais à l'exclusion de la langue et des masséters, d'ovins et de caprins nés ou élevés au Royaume-Uni ;
« - de graisses animales fondues issues pour tout ou partie de la fonte d'os de ruminants ou préparées à partir de tissus adipeux de ruminants collectés après la fente de la colonne vertébrale ;
« - de gélatine issue pour tout ou partie d'os de ruminants ;
« - de moelle épinière d'ovins et de caprins âgés de plus de douze mois. »
A compter du 1er juillet 2002, le dernier alinéa de cette mention est remplacé par :
« - de moelle épinière d'ovins et de caprins âgés de plus de six mois. »