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Article 4 (Décret n° 2002-101 du 24 janvier 2002 modifiant le décret n° 92-239 du 11 mars 1992 relatif aux indemnités susceptibles d'être allouées aux présidents, aux vice-présidents et aux rapporteurs du comité consultatif national et des comités consultatifs régionaux ou interrégionaux de règlement amiable des litiges relatifs aux marchés publics)

Article 4 (Décret n° 2002-101 du 24 janvier 2002 modifiant le décret n° 92-239 du 11 mars 1992 relatif aux indemnités susceptibles d'être allouées aux présidents, aux vice-présidents et aux rapporteurs du comité consultatif national et des comités consultatifs régionaux ou interrégionaux de règlement amiable des litiges relatifs aux marchés publics)


L'alinéa 2 de l'article 3 du décret du 11 mars 1992 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le montant de la rémunération pour un dossier est égal au produit du nombre de vacations horaires par leur taux unitaire fixé par arrêté du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et du ministre chargé du budget. »