Il est inséré dans l'article 3 du décret du 7 mars 2001 susvisé un III ainsi rédigé :
« III. - 1. L'article 96 est applicable aux marchés dont la procédure de consultation est engagée ou l'avis d'appel public à la concurrence est envoyé à la publication postérieurement au 1er mars 2002 ou, en ce qui concerne les établissements publics de santé et les établissements du service de santé des armées, postérieurement au 1er juillet 2002.
Il est applicable aux marchés passés sans formalités préalables passés après le 1er mars 2002 ou, en ce qui concerne les établissements publics de santé et les établissements du service de santé des armées, postérieurement après le 1er juillet 2002.
2. Toutefois, pour les marchés des collectivités territoriales et leurs établissements publics, à l'exception des établissements publics de santé, dont la procédure de consultation est engagée ou l'avis public d'appel à la concurrence est envoyé à la publication jusqu'au 31 décembre 2002, le délai de paiement maximum est de 60 jours ; pour les marchés dont la procédure de consultation est engagée ou l'avis public d'appel à la concurrence est envoyé à la publication entre le 1er janvier et le 31 décembre 2003, il est de 50 jours.
Pour les marchés des établissements publics de santé et des établissements du service de santé des armées dont la procédure de consultation est engagée ou l'avis public d'appel à la concurrence est envoyé à la publication jusqu'au 31 décembre 2003, le délai de paiement et au plus de 60 jours.
Les dispositions prévues aux deux alinéas précédents s'appliquent aux marchés sans formalités préalables passés, après les dates qu'ils mentionnent, par les collectivités territoriales, les établissements publics de santé et les établissements du service de santé des armées. »