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Article 13 (Décret n° 2002-297 du 1er mars 2002 revalorisant les pensions de retraite de base des personnes non salariées des professions agricoles dont la retraite a pris effet avant le 1er janvier 2002 portant application des articles L. 732-54-1 à L. 732-54-7 du code rural et modifiant les dispositions du décret n° 55-753 du 31 mai 1955 tendant à modifier et à compléter le décret du 18 octobre 1952 et fixant les conditions d'application de la loi du 5 janvier 1955 relative à l'allocation de vieillesse agricole)

Article 13 (Décret n° 2002-297 du 1er mars 2002 revalorisant les pensions de retraite de base des personnes non salariées des professions agricoles dont la retraite a pris effet avant le 1er janvier 2002 portant application des articles L. 732-54-1 à L. 732-54-7 du code rural et modifiant les dispositions du décret n° 55-753 du 31 mai 1955 tendant à modifier et à compléter le décret du 18 octobre 1952 et fixant les conditions d'application de la loi du 5 janvier 1955 relative à l'allocation de vieillesse agricole)


Le décret du 31 mai 1955 susvisé est ainsi modifié :
I. - L'article 34-6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« A compter du 1er janvier 2002, le montant annuel de la majoration, tel que fixé au deuxième alinéa du présent article, est égal à 277,18 points de retraite proportionnelle. »
II. - Le premier alinéa de l'article 38 est ainsi rédigé :
« Pour l'application de l'article L. 732-38 du code rural, la majoration de durée d'assurance dont bénéficient les femmes assujetties au régime d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles ayant élevé un ou plusieurs enfants est régie par les dispositions prévues à l'article R. 351-14 du code de la sécurité sociale. »
III. - L'article 57 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 57. - Les conjoints collaborateurs d'exploitation ou d'entreprise, sous réserve, le cas échéant, du respect des conditions relatives à la date de l'option et à son caractère durable, telles que prévues au I de l'article L. 732-35 du code rural et au II de l'article L. 732-54-2 du code rural, ainsi que les chefs d'exploitation ou d'entreprise et les aides familiaux mentionnés au II de l'article L. 732-35 du même code peuvent demander à verser, sous forme de rachat, les cotisations prévues au 2° de l'article L. 731-42 du code rural.
Ce rachat porte sur tout ou partie des années pendants lesquelles ils ont participé, en tant que conjoint au sens de l'article L. 732-34, à la mise en valeur de l'exploitation ou de l'entreprise agricole de leur époux ou épouse entre le 1er juillet 1952 et le 31 décembre 1998 en métropole et le 1er janvier 1964 et le 31 décembre 1998 pour les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, à la condition que ces années aient donné lieu à validation pour l'ouverture du droit et le calcul de la retraite forfaitaire.
Pour l'application de ces dispositions, chaque année accomplie postérieurement au 31 décembre 1999 soit en qualité de conjoint collaborateur, soit en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise, soit en qualité d'aide familial ouvre droit au rachat d'une année effectuée antérieurement au 1er janvier 1999 en qualité de conjoint participant aux travaux de l'exploitation ou de l'entreprise.
Le versement des cotisations de rachat ne pourra avoir pour conséquence de porter à plus de trente-sept et demie le total des annuités prises en compte pour le calcul de la retraite proportionnelle. »