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Article 5 (Décret n° 2002-155 du 8 février 2002 portant dérogation aux garanties minimales de durée du travail et de repos pour certains agents du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie)

Article 5 (Décret n° 2002-155 du 8 février 2002 portant dérogation aux garanties minimales de durée du travail et de repos pour certains agents du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie)


Pour l'organisation du travail des agents du service de sécurité de l'administration centrale du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, il est dérogé aux garanties minimales mentionnées au I de l'article 3 du décret du 25 août 2000 susvisé, dans les conditions suivantes :
a) La durée hebdomadaire du travail effectif peut être portée au cours d'une même semaine à soixante-douze heures dans le respect de la durée moyenne de quarante-quatre heures sur une période quelconque de douze semaines consécutives ;
b) La durée quotidienne du travail peut être portée à vingt-quatre heures sans repos minimum.
Les agents concernés par ces dérogations bénéficient, en contrepartie de leurs sujétions de fonctions, outre d'un repos minimum de quarante-huit heures consécutives après chaque garde, d'une compensation financière.