Pour l'organisation du travail des agents de la direction générale des douanes et droits indirects exerçant une activité de contrôle et d'enquête, les garanties minimales mentionnées au I de l'article 3 du décret du 25 août 2000 susvisé ne s'appliquent pas lorsque les horaires de travail varient en fonction des nécessités liées, d'une part, à la mise en oeuvre des pouvoirs conférés à ces agents par le code des douanes, le livre des procédures fiscales et le code de procédure pénale et, d'autre part, à l'exercice des missions relevant de l'action de l'Etat en mer.