Articles

Article 7 (Décret n° 2002-266 du 22 février 2002 relatif aux établissements détenant des animaux d'espèces non domestiques et modifiant le code rural)

Article 7 (Décret n° 2002-266 du 22 février 2002 relatif aux établissements détenant des animaux d'espèces non domestiques et modifiant le code rural)


A l'article R. 213-50 du code rural, le second alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Lorsque la fermeture de l'établissement est ordonnée en application des articles R. 213-46, R. 213-48 ou R. 213-49, l'exploitant est tenu d'assurer, sous le contrôle de l'administration, le placement des animaux. A défaut de pouvoir assurer ce placement, il peut être procédé à l'euthanasie des animaux, cette mesure ne pouvant être retenue que si elle ne porte préjudice ni à la protection de la faune sauvage ni à la préservation de la biodiversité. »